59. Tout lieu de travail dans un puits doit être accessible par un escalier, une échelle rigide ou une installation motorisée de transport de personnes indépendante de la machine d’extraction.
Lors du fonçage d’un puits, des échelles auxiliaires constituées de sections rigides de plus d’un mètre (3,3 pi) sont permises entre les échelles permanentes ou l’installation motorisée de transport de personnes et le fond du puits.